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Organisme Collecteur National Interprofessionnel

Fiches pratiques - La réforme de la taxe d'apprentissage

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Pourquoi une réforme ?

Comme le montre déjà depuis plusieurs années les statistiques officielles, l’évolution démographique de la France reste défavorable malgré une nette reprise de la natalité. Le nombre des nouveaux entrants sur le marché du travail étant inférieur à celui des sortants, il faut s’attendre, avec la mondialisation et l’accélération de l’évolution des métiers à un déficit global de qualifications dans les entreprises.

Dans le même temps, pour maintenir leur compétitivité, celles-ci vont devoir répondre avec une réactivité toujours plus vive à des besoins de formation collectifs ou individuels de plus en plus importants, diversifiés et précis.

Cette exigence d’une conciliation permanente des aspirations et aptitudes individuelles et des exigences de l’économie imposaient la révision de l’ensemble de notre dispositif de formation, tant initiale que continue.

Elle s’avérait d’autant plus nécessaire que, chaque année, 150.000 jeunes sortent toujours du système éducatif sans aucun diplôme, avec une forte probabilité de rejoindre les 420 300 jeunes de moins de 25 ans à la recherche d’un emploi enregistrés en novembre 2005 par les services de l’ANPE, soit 18,04% du total des demandeurs d’emploi…

C’est l’origine de l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et de la loi du 4 mai 2004 relatifs à la formation tout au long de la vie, mais aussi de la loi 23 avril 2005, d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école et de la relance de l’apprentissage que les Pouvoirs Publics ont décidé de réformer et de moderniser.

Il constitue en effet « une réponse adaptée à la fois aux besoins de main d’œuvre qualifiée des entreprises et à la nécessité d’offrir à tous les jeunes une qualification, un accès à l’emploi et, à terme, la possibilité d’accéder à une responsabilité entrepreneuriale » comme le souligne le préambule du livre blanc « Moderniser l’apprentissage : 50 propositions pour former plus et mieux » publié en octobre 2003 par le Secrétariat d’Etat aux Petites et Moyennes Entreprises, au Commerce à l’Artisanat, aux Professions libérales et à la consommation.

La loi du 17 janvier 2002, dite de «modernisation sociale»

- Elle accorde de nouvelles garanties à l’apprenti, notamment en matière de durée du travail, de sécurité au travail et de rémunération.

- Elle réorganise le financement des CFA afin de garantir un minimum de ressources à chacun d’eux et de réduire les inégalités de ressources entre les centres.

- Elle vise à rationaliser les circuits de collecte de la taxe d’apprentissage et pour ce faire modifie les conditions d’agrément des organismes collecteurs dont le nombre est sensiblement réduit.

La loi de finance pour 2005 et la loi de programmation pour la cohésion sociale

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Les lois du 26 juillet 2005, relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures d’ordre social, et du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

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Le décret n°2005-1117 du 6 septembre 2005 relatif à l’apprentissage

Publié au JO du 8 septembre 2005, il précise les modalités de répartition entre les fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue des recettes attribuées au FNDMA au titre de la contribution spécifique des entreprises assujetties à la taxe d’apprentissage (0,12% en 2006 sur les salaires versés en 2005) versée aux organismes collecteurs agréés.

Celle-ci est à la fois fonction du poids de l’apprentissage dans la région par rapport au national et du nombre effectif d’apprentis inscrits dans les CFA et sections d’apprentissage de la région au 31 décembre de l’année précédente.

D’autre part, les reversements effectués par l’Etat au FNDMA dépendent des engagements financiers pris par l’Etat dans les contrats d’objectifs et de moyens visant au développement de l’apprentissage.

Le décret précise ensuite qu’un état relatif à la formation professionnelle des jeunes doit désormais être annexé au compte administratif de la région. Il précise :
« a) L’évolution des dépenses consacrées à l’apprentissage, à l’enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance ;
b) L’évolution des différentes ressources destinées à l’apprentissage ;
c) L’évolution des dépenses réalisées en faveur de l’apprentissage, en distinguant les dépenses consacrées aux centres de formation d’apprentis et sections d’apprentissage, celles afférentes aux axes de développement retenus dans les contrats d’objectifs et de moyens, et celles destinées au versement des aides composant l’indemnité compensatrice forfaitaire. »

Il prévoit la publication d’un arrêté relatif au modèle que devront respecter les CFA pour la délivrance de carte nationale d’apprenti. Enfin, il apporte des précisions sur le montant de la rémunération à verser aux apprentis qui concluent un nouveau contrat d’apprentissage :

- quand le contrat est conclu avec le même employeur, elle doit être « au moins égale à celle qu’il percevait lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent, sauf quand l’application des rémunérations prévues […] en fonction de son âge est plus favorable »,

- quand le contrat est conclu avec un autre employeur, elle doit être « au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent, sauf quand l’application des rémunérations prévues […] en fonction de son âge est plus favorable. »

Le décret n°2005-1341 du 28 octobre 2005 relatif à la taxe d’apprentissage

Publié au JO du 30 octobre 2005, il apporte les précisions attendues sur les versements à effectuer au Trésor Public (Fonds National de Développement et de Modernisation de l’Apprentissage – FNDMA), le montant du quota réservé au financement de l’apprentissage, la nouvelle répartition du barème, ainsi que le plafond des frais de stages pouvant être imputés sur la taxe :

- 22 % du montant de la taxe (12% dans les DOM), doivent être versés au Trésor Public,

- 52 % sont réservés au financement de l’apprentissage,

- le nouveau barème applicable au solde disponible est défini en fonction du niveau des premières formations technologiques concernées (A pour les niveaux IV et V de l’Education Nationale, B pour les niveaux II et III, C pour les niveaux I). On notera que cette répartition prend en compte la récente réforme de l’enseignement supérieur, dite du « LMD » (Licence, Master, Doctorat), puisque les diplômes de niveau II sont désormais classés avec ceux du niveau III. Le principe du cumul avec un niveau voisin étant maintenu, les pourcentages qui peuvent être affectés aux différentes catégories sont les suivants :

> niveau A : 40%

> niveau B : 40%

> niveau C : 20%.

- les frais des « stages obligatoires » organisés en milieu professionnel dans le cadre de conventions avec des établissements d’enseignement, peuvent être imputés dans la limite d’un plafond correspondant à 4% du montant de la taxe.
Le décret précise enfin que les dispositions relatives aux versements à effectuer au Trésor Public et au montant du quota sont applicables en métropole à la taxe d’apprentissage assise sur les salaires versés à compter du 1er janvier 2005.

Le décret n°2005-1117 du 8 novembre 2005 relatif à la taxe d’apprentissage

Publié au JO du 10 novembre 2005, il apporte des précisions importantes sur les modalités de déroulement et de financement de l’apprentissage, en particulier :

- le nombre d’apprentis et/ou d’élèves de classe préparatoire à l’apprentissage simultanément accueillis dans une entreprise ne peut en principe être supérieur à deux pour chaque maître d’apprentissage,

- les personnes ayant une expérience professionnelle de cinq ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l’entreprise peuvent être désignées comme maître d’apprentissage après avis de l’autorité académique compétente (Recteur, DRAF, DRJSL),

- une convention conclue entre un employeur, un apprenti et une ou des entreprises de l’Union Européenne accueillant temporairement cet apprenti doit préciser notamment :

> la durée de la période d’accueil,

> l’objet de la formation,

> le nom et la qualification de la personne chargée d’en suivre le déroulement,

> la nature des tâches confiées à l’apprenti,

> les équipements utilisés,

> les horaires et le lieu de travail,

> les modalités de prise en charge par l’employeur de l’apprenti ou l’entreprise d’accueil des frais de transport et d’hébergement,

> l’obligation pour l’entreprise d’accueil de se garantir en matière de responsabilité civile

La convention doit être adressée, dès sa conclusion, par l’employeur au directeur du CFA ou au responsable de l’établissement chargé de la formation de l’apprenti qui la transmet à son tour à l’autorité académique compétente. La convention peut entrer en application à défaut d’opposition de cette autorité dans le délai d’un mois à compter de sa réception.

- dans les cas prévus par la loi où la durée du contrat d’apprentissage peut varier de 6 mois à un an (diplôme ou titre de même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d’un précédent contrat d’apprentissage, diplôme ou titre de niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu, diplôme ou titre dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l’expérience, diplôme ou titre dont la préparation a été commencée sous un autre statut), la décision est prise par l’autorité académique compétente, après avis du directeur du CFA ou du responsable de l’établissement chargé de la formation de l’apprenti.
Elle est réputée positive faute de réponse dans le délai d’un mois suivant le dépôt de la demande par l’employeur.

- seules peuvent être prises en considération les demandes d’exonération relatives à des dépenses exposées au cours de l’année d’imposition en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l’apprentissage, par l’intermédiaire des organismes habilités à collecter la taxe d’apprentissage.

- les conditions d’agrément des organismes collecteurs sont énumérées.
Elles comprennent en particulier l’obligation pour ces organismes de consacrer une partie de leurs activités à des actions destinées à favoriser les premières formations technologiques et professionnelles, notamment l’apprentissage et la justification de leur capacité à collecter un montant supérieur à deux millions d’euros lorsqu’ils ont une compétence nationale et d’un million d’euros si leur compétence est régionale, ce montant pouvant dans certains cas être minoré par le préfet de région.

- le décret précise également la nature et le contenu des documents que les OCTA doivent établir chaque année ainsi que les modalités de gestion des fonds qu’ils collectent.

L’arrêté du 28 novembre 2005 relatif au montant minimal du concours apporté par l’employeur d’un apprenti au centre de formation d’apprentis ou à la section d’apprentissage où est inscrit cet apprenti

Publié au JO du 9 décembre 2005, l’arrêté prévoit que le montant minimal du concours financier de l’employeur est fixé à 1 500 € par apprenti inscrit dans un centre de formation d’apprentis ou dans une section d’apprentissage.

Cette inscription doit être effective au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est due la taxe.

L’employeur doit se libérer de ce versement avant le 1er mars de l’année suivant l’année d’imposition.

Le décret n°2005-1502 du 5 décembre 2005 relatif au régime de l’indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs d’apprentis

Publié au JO du 7 décembre 2005, le décret prévoit que le versement à un employeur d’apprenti de l’indemnité compensatrice forfaitaire est à la charge de la région (ou de la collectivité territoriale de Corse) dans le ressort de laquelle est situé l’établissement du lieu de travail de l’apprenti.

Il fixe à 1.000 € pour chaque année du cycle de formation, »le montant minimal decette indemnité. L’employeur est tenu de reverser l’intégralité de l’indemnité perçue dans les cas suivants :

- l’administration territorialement compétente s’oppose à l’engagement d’apprentis en raison d’une insuffisance de garanties apportées par l’employeur pour le bon déroulement de la formation,

- le contrat est rompu pour « risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti »,

- l’employeur ne respecte pas ses obligations en matière de formation de l’apprenti (formation pratique et au CFA),

- le contrat est rompu à l’initiative de l’employeur, sauf accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, rupture prononcée par le conseil de prud’hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’apprenti à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer,

- la résiliation du contrat d’apprentissage est prononcée par le conseil de prud’hommes aux torts de l’employeur Enfin, en cas de rupture du contrat d’apprentissage à l’initiative de l’apprenti, « hors le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 115-2″, l’employeur est tenu de reverser à la région ou à la collectivité territoriale de Corse le montant de l’indemnité compensatrice forfaitaire calculé au prorata de la durée du contrat restant à courir.

L’ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005

Le chapitre III met en œuvre les dispositions du 4° de l’article 24 de la loi du 9
décembre 2004 visant à simplifier les procédures de déclaration, de collecte et de
contrôle de la taxe d’apprentissage.

Son article 26 modifie les dispositions des articles du code du travail, du code
général des impôts et de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation
des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles.
Il supprime l’obligation pour les entreprises d’établir des demandes expresses d’exonération
de taxe d’apprentissage accompagnées de la totalité des pièces justificatives de dépenses, et
l’intervention des comités départementaux de l’emploi pour le traitement de ces demandes.

L’arrêté du 20 décembre 2005 relatif à la répartition des dépenses en vue des exonérations au titre de la taxe d’apprentissage

Il modifie l’arrêté du 12 avril 1972 modifié relatif aux barèmes de répartition
des dépenses en vue des exonérations au titre de la taxe d’apprentissage :

– les frais relatifs aux activités complémentaires des premières formations
technologiques et professionnelles, et notamment de l’apprentissage, comprenant
en particulier les frais afférents à l’information et à l’orientation scolaire et
professionnelle ainsi qu’à l’enseignement ménager, ne doivent pas dépasser 20% du
montant de la taxe restant dû après acquittement du quota réservé à l’apprentissage.
En outre, la part de ces dépenses destinée à l’enseignement ménager est fixée à 10% du montant de la taxe ci-dessus.

– les assujettis à la taxe d’apprentissage sont dispensés de l’observation de
la répartition par niveau de formation lorsque le montant brut de la taxe n’excède pas 305 €.

– les employeurs qui justifient avoir effectué certaines dépenses directes de
formation (frais de fonctionnement, de premier équipement, de renouvellement du
matériel existant et d’équipement complémentaire des centres de formation d’apprentis
ou des écoles organisées par les entreprises ou groupements d’entreprises en vue
d’assurer les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment
l’apprentissage) pour un montant égal à 1,5 fois la taxe due sont dispensés de
l’observation de la répartition par niveau de formation.

Le décret n°2005-1745 du 30 décembre 2005 relatif au crédit d’impôt apprentissage

Publié au JO du 31 décembre 2005, il précise les modalités de calcul du nombre moyen annuel d’apprentis qui permet de déterminer le montant du crédit d’impôt apprentissage dont une entreprise peut bénéficier.

L’arrêté du 9 janvier 2006 relatif à l’imputation des frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs habilités au titre de l’article L. 118-2-4 du code du travail

Publié au JO du 21 janvier 2006, l’arrêté prévoit que les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage sont prélevés sur la collecte :

- dans la limite de 1,5 % des fonds collectés et « affectés », à l’exclusion de la fraction de taxe à verser au Trésor,

- le cas échéant sur les « fonds libres ».

En tout état de cause, les frais prélevés ne peuvent être supérieurs aux plafonds déterminés par l’arrêté du 30 juin 2003 :

- 3 % du montant de la collecte encaissée au titre d’une campagne de collecte assise sur les salaires de l’année précédente, lorsque ce même montant n’excède pas 5 millions d’euros ;

- 2,2 % du montant total de la collecte lorsque le montant de la collecte encaissée est supérieur à 5 millions d’euros et inférieur à 50 millions d’euros ;

- 1,5 % du montant total de la collecte lorsque le montant de la collecte excède 50 millions d’euros (c’est le cas de l’UNIPE).

Le décret n°2006-42 du 13 janvier 2006 relatif au travail de nuit des jeunes travailleurs et apprentis de moins de dix-huit ans

Publié au JO du 14 janvier 2006, il précise la liste des six secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l’activité justifient qu’il puisse être accordé une dérogation à l’interdiction du travail de nuit des jeunes travailleurs et des apprentis de moins de dix-huit ans :

- la boulangerie ;

- la pâtisserie ;

- la restauration ;

- l’hôtellerie ;

- les spectacles ;

- les courses hippiques, pour l’ensemble des activités liées à la monte et à la mène en course.

Le décret définit les conditions spécifiques qui s’appliquent à ces différents secteurs pour l’octroi des dérogations qui sont accordées pour une durée maximale d’un an renouvelable.

Le décret n°2006-43 du 13 janvier 2006 relatif à l’emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans les jours fériés et des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches et jours fériés

Publié également au JO du 14 janvier 2006, il fixe la liste des douze secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l’activité justifient l’emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches et les jours fériés :

- l’hôtellerie ;

- la restauration ;

- les traiteurs et organisateurs de réception ;

- les cafés, tabacs et débits de boisson ;

- la boulangerie ;

- la pâtisserie ;

- la boucherie ;

- la charcuterie ;

- la fromagerie-crèmerie ;

- la poissonnerie ;

- les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;

- les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l’activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.

Le décret n° 2006-757 du 29 juin 2006 portant application de l’article 10b de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances

Publié au JO du 30 juin 2006, ce décret détermine le montant maximum de la gratification qui peut être accordée à un stagiaire, avantages en nature et en espèces compris, sans être considérée comme une rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale. Il est égal au produit de 12,5 % du plafond horaire et du nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois considéré.

Ce montant, soit 360 € par mois en 2006 pour un stage à temps plein, est apprécié au moment de la signature de la convention de stage et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.

Le décret n° 2006-1093 du 29 août 2006 pris pour l’application de l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances

Publié au JO du 31 août 2006, ce décret apporte les précisions attendues sur les conventions que doivent proposer les établissements d’enseignement supérieur dont les étudiants accomplissent les stages en entreprise prévus à l’article 9 de la loi du 31 mars 2006 sur l’égalité des chances.

Elles sont établies sur la base de conventions-types approuvées par les autorités compétentes des établissements et publiées.

A défaut de convention-type, la convention doit comporter toutes les clauses énumérées par le décret.

Un modèle répondant à ces exigences est proposé en téléchargement sur ce lien au format Word (doc).