Jurisprudence : trois nouveaux arrêts en matière d'apprentissage
Par François Bardel, lundi 14 avril 2008 à 15:59 :: Actualités nationales :: #58 :: rss
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 29 janvier 2008
N° de pourvoi : 06-43939
Engagé pour une durée de 3 ans en vue de la préparation du diplôme d'ingénieur mécanique et productions, un apprenti a signé 10 mois avant son terme un avenant à son contrat d'apprentissage lui rendant applicable un accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des "cadres opérationnels de proximité".
Le contrat s'étant achevé quelques mois plus tard et l'entreprise n'ayant pas embauché le jeune concerné, celui-ci a assigné son ancien employeur devant le Conseil des Prud'hommes en demandant notamment la requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée.
Appelée à se prononcer sur la décision de la Cour d'Appel de Caen qui avait, comme le Conseil de Prud'hommes, débouté l'intéressé de sa demande, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation vient, dans un arrêt du 29 janvier 2008, de la considérer comme légalement justifiée.
Le défaut d'enregistrement d'un avenant à un contrat d'apprentissage ayant pour seul objet de faire relever l'intéressé du régime de la durée du travail applicable à certains cadres de l'entreprise n'a donc aucune incidence sur la validité de son contrat d'apprentissage et ne peut entraîner sa requalification en contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 29 janvier 2008
N° de pourvoi : 06-45336
Un jeune prétendant avoir travaillé en qualité d'apprenti entre le 10 et le 30 septembre 2002 dans le cadre de la préparation d'un BEP avait assigné son employeur supposé devant les Prud'hommes afin d'obtenir le paiement du salaire correspondant ainsi que des dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail et pour travail dissimulé.
Produisant une fiche d'inscription provisoire pour un apprentissage (première année de BEP Cycles) avec un CFA, le jeune estimait que la signature de cette fiche par une entreprise engageait celle-ci et que de ce fait, en l'absence d'un contrat d'apprentissage écrit, le contrat était devenu un contrat de travail à durée indéterminée rompu abusivement et non une convention de stage.
Débouté de sa demande par le Conseil de Prud'hommes puis par la Cour d'Appel de Rouen, le jeune a ensuite saisi la Chambre Sociale de la Cour de Cassation qui, par un arrêt du 29 janvier 2008, vient de rejeter son pourvoi.
La Cour de Cassation a considéré, en effet, que la Cour d d'Appel avait bien justifié sa décision en précisant que le jeune avait été accueilli par l'entreprise dans le cadre d'un stage professionnel et non d'un contrat d'apprentissage après avoir constaté que "la fiche d'inscription provisoire du jeune en première année de scolarité au CFA n'avait été suivie de la signature d'aucun contrat d'apprentissage et qu'il n'avait eu aucune formation dans l'entreprise où il n'était resté qu'une dizaine de jours sans qu'il soit établi qu'il y avait effectué une quelconque tâche".
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 29 janvier 2008
N° de pourvoi : 06-43906
Publié au bulletin Rejet
Embauché comme apprenti à compter du 1er septembre 2003 et jusqu'au 31 août 2004, un jeune a été informé par lettre du 28 octobre 2003 que le liquidateur judiciaire de son employeur avait mis fin, sans indemnités, au contrat d'apprentissage dont il bénéficiait avec effet au 30 novembre 2003.
Soulignant qu'un contrat d'apprentissage ne peut être résilié par l'une ou l'autre des parties sans indemnités qu'à condition que la rupture du contrat intervienne effectivement dans les deux mois de l'apprentissage, le jeune avait alors demandé aux prud'hommes, puis à la Cour d'Appel de Caen de lui accorder le paiement d'une indemnité en raison d'une rupture tardive du contrat d'apprentissage puisque le contrat s'était poursuivi jusqu'au 30 novembre 2003.
Saisie du litige, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation vient, dans un arrêt du 29 janvier 2008 de confirmer le rejet de la demande. Elle considère, en effet, "que la rupture du contrat d'apprentissage se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, par l'envoi de la lettre notifiant la rupture" et que, dans ces conditions, le jeune "ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité, peu important que le liquidateur ait accordé à l'apprenti un délai de préavis."
lien : http://www.legifrance.gouv.fr/ (rubrique : jurisprudence judiciaire)
chambre sociale
Audience publique du mardi 29 janvier 2008
N° de pourvoi : 06-43939
Engagé pour une durée de 3 ans en vue de la préparation du diplôme d'ingénieur mécanique et productions, un apprenti a signé 10 mois avant son terme un avenant à son contrat d'apprentissage lui rendant applicable un accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des "cadres opérationnels de proximité".
Le contrat s'étant achevé quelques mois plus tard et l'entreprise n'ayant pas embauché le jeune concerné, celui-ci a assigné son ancien employeur devant le Conseil des Prud'hommes en demandant notamment la requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée.
Appelée à se prononcer sur la décision de la Cour d'Appel de Caen qui avait, comme le Conseil de Prud'hommes, débouté l'intéressé de sa demande, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation vient, dans un arrêt du 29 janvier 2008, de la considérer comme légalement justifiée.
Le défaut d'enregistrement d'un avenant à un contrat d'apprentissage ayant pour seul objet de faire relever l'intéressé du régime de la durée du travail applicable à certains cadres de l'entreprise n'a donc aucune incidence sur la validité de son contrat d'apprentissage et ne peut entraîner sa requalification en contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 29 janvier 2008
N° de pourvoi : 06-45336
Un jeune prétendant avoir travaillé en qualité d'apprenti entre le 10 et le 30 septembre 2002 dans le cadre de la préparation d'un BEP avait assigné son employeur supposé devant les Prud'hommes afin d'obtenir le paiement du salaire correspondant ainsi que des dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail et pour travail dissimulé.
Produisant une fiche d'inscription provisoire pour un apprentissage (première année de BEP Cycles) avec un CFA, le jeune estimait que la signature de cette fiche par une entreprise engageait celle-ci et que de ce fait, en l'absence d'un contrat d'apprentissage écrit, le contrat était devenu un contrat de travail à durée indéterminée rompu abusivement et non une convention de stage.
Débouté de sa demande par le Conseil de Prud'hommes puis par la Cour d'Appel de Rouen, le jeune a ensuite saisi la Chambre Sociale de la Cour de Cassation qui, par un arrêt du 29 janvier 2008, vient de rejeter son pourvoi.
La Cour de Cassation a considéré, en effet, que la Cour d d'Appel avait bien justifié sa décision en précisant que le jeune avait été accueilli par l'entreprise dans le cadre d'un stage professionnel et non d'un contrat d'apprentissage après avoir constaté que "la fiche d'inscription provisoire du jeune en première année de scolarité au CFA n'avait été suivie de la signature d'aucun contrat d'apprentissage et qu'il n'avait eu aucune formation dans l'entreprise où il n'était resté qu'une dizaine de jours sans qu'il soit établi qu'il y avait effectué une quelconque tâche".
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 29 janvier 2008
N° de pourvoi : 06-43906
Publié au bulletin Rejet
Embauché comme apprenti à compter du 1er septembre 2003 et jusqu'au 31 août 2004, un jeune a été informé par lettre du 28 octobre 2003 que le liquidateur judiciaire de son employeur avait mis fin, sans indemnités, au contrat d'apprentissage dont il bénéficiait avec effet au 30 novembre 2003.
Soulignant qu'un contrat d'apprentissage ne peut être résilié par l'une ou l'autre des parties sans indemnités qu'à condition que la rupture du contrat intervienne effectivement dans les deux mois de l'apprentissage, le jeune avait alors demandé aux prud'hommes, puis à la Cour d'Appel de Caen de lui accorder le paiement d'une indemnité en raison d'une rupture tardive du contrat d'apprentissage puisque le contrat s'était poursuivi jusqu'au 30 novembre 2003.
Saisie du litige, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation vient, dans un arrêt du 29 janvier 2008 de confirmer le rejet de la demande. Elle considère, en effet, "que la rupture du contrat d'apprentissage se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, par l'envoi de la lettre notifiant la rupture" et que, dans ces conditions, le jeune "ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité, peu important que le liquidateur ait accordé à l'apprenti un délai de préavis."
lien : http://www.legifrance.gouv.fr/ (rubrique : jurisprudence judiciaire)
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