L'article 12 de la loi relative à la simplification traite de plusieurs obligations des entreprises en matière de formation professionnelle.

1. Apprentissage :

- Un nouvel article 228 bis est inséré dans le CGI. Il prévoit qu'à défaut de versement aux OCTA avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, un versement de régularisation doit être effectué auprès des services des impôts, au plus tard le 30 avril de la même année, accompagné d’un bordereau destiné à permettre de déterminer l’origine et l’affectation du versement. Le montant de ce versement doit être égal à celui de la taxe, majoré de l'insuffisance constatée. Le rôle des OCTA se trouve ainsi conforté face au risque encouru par les entreprises, en cas de non respect des délais ou de non recours à leurs services, d'un doublement du montant des sommes dont elles sont redevables au titre de la taxe d'apprentissage.

- La déclaration relative à la taxe d'apprentissage (déclaration n°2482) est supprimée pour toutes les entreprises assujetties. Selon l'exposé des motifs de la proposition de loi, ce document ferait double emploi avec la déclaration annuelle des données sociales. Au-delà de l'allègement des sujétions pesant sur les entreprises, cette simplification devrait aussi permettre de redéployer plus d’une centaine d’emplois au sein de l’administration des finances.

- La contribution au développement de l'apprentissage visée à l'article 1599 quinquies A du CGI est par ailleurs pérennisée au taux de 0,18 %.

2. Formation professionnelle :

- La déclaration relative à la participation des employeurs de moins de 10 salariés (n°2486) est supprimée. Cette mesure de simplification devrait permettre d'économiser le traitement de 1,1 million de déclarations. On peut rappeler que des sanctions sont prévues, comme désormais en matière de taxe d'apprentissage, en cas d’absence ou d'insuffisance de versement aux OPCA : les entreprises concernées doivent alors verser aux services fiscaux le montant de leur participation, majoré de l’insuffisance constatée.

- Pour les entreprises d'au moins dix salariés, la déclaration 2483 est maintenue, avec deux adaptations. Tout d’abord, l’article L. 931-20-1 du code du travail, qui prévoit que cette déclaration indique également le montant des rémunérations versées aux titulaires de contrats à durée déterminée et le montant du versement destiné à financer le CIF CDD, est abrogé. Ensuite, la définition du contenu de cette déclaration, qui ne relève pas du domaine de la loi, dans la mesure où elle ne met pas en cause les principes fondamentaux du droit du travail, est renvoyée à un décret en Conseil d’État. La rédaction de l’article R. 950-19 du code du travail, qui détaille le contenu de la déclaration prévue à l’article L. 951-12 devra, le cas échéant, être modifiée pour tenir compte de la suppression de l’article L. 931-20-1 et de la nouvelle rédaction de l’article L. 951-12.

- Enfin, une dernière mesure étend aux organismes de sécurité sociale l’obligation de communiquer aux agents chargés du contrôle de la formation professionnelle les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission. L’extension de cette obligation, qui existe déjà pour l’administration fiscale, les OPCA, le FUP et les administrations qui financent des actions de formation, permettra à ces agents de disposer de tous les renseignements nécessaires à l'exercice de leur mission, notamment sur le respect par les entreprises de leurs obligations en matière de financement de la formation professionnelle.

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