Cosignée par le Délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle et le Directeur général du travail, cette circulaire précise les modalités de détermination de la rémunération à verser aux personnes titulaires d’un contrat d’apprentissage que celles-ci soient employées dans le secteur privé ou les services publics.
Voici les points importants :

Les principes

- La rémunération est désormais déterminée non seulement en fonction de l’âge, mais aussi de la progression du bénéficiaire du contrat dans le ou les cycles de formation concerné(s).
Celle-ci varie de 25 % du SMIC pour un jeune de moins de 18 ans en 1ère année à 78 % du SMIC, ou du minimum professionnel quand il est plus favorable, pour un jeune de 21 ans ou plus en 3ème année :

Année d'exécution du contrat Avant 18 ans De 18 à 20 ans 21 ans et plus (1)
1ère année 25% SMIC 41% SMIC 53% SMIC ou MC
2ème année 37% SMIC 49% SMIC 61% SMIC ou MC
3ème année 53% SMIC 65% SMIC 78% SMIC ou MC
(1) % du salaire minimum conventionnel s‘ il est plus favorable que le SMIC


- Les conventions ou accords collectifs de branches ou d’entreprises peuvent fixer des rémunérations minimales plus élevées. L’employeur peut aussi accorder contractuellement une rémunération plus favorable à l’apprenti.

- Il convient toujours de prendre en compte l'année d'exécution du contrat pour déterminer la rémunération de l'apprenti. Le passage d'un niveau de rémunération à un autre s'effectue à l'issue de chaque année d'exécution du contrat.

Le cas des jeunes concluant successivement plusieurs contrats d’apprentissage :

- Lorsque le nouveau contrat d’apprentissage est conclu avec le même employeur, l’apprenti bénéficie d’une rémunération au moins égale à celle qu’il percevait lors de la dernière année de son précédent contrat.

- Il en est de même lorsque l’employeur est différent, sauf lorsque les dispositions relatives à la rémunération prévue en fonction de son âge sont plus favorables.

- Les rémunérations supérieures au salaire minimum réglementaire perçues par l’apprenti dans le cadre de son premier contrat d’apprentissage, en application d’un accord collectif, ne sont pas opposables au nouvel employeur ne relevant pas de la même branche.

- Il en est de même pour les employeurs appartenant à la même branche lorsqu'une rémunération plus favorable que la rémunération conventionnelle avait été accordée à l’apprenti par son premier employeur ou, pour tous les employeurs du privé, lorsque cet employeur relevait du secteur public.

- Ces principes s’appliquent aux apprentis de toutes les tranches d’âges, et à tous les contrats d’apprentissage, sans qu’une condition de délai ne soit exigée entre deux contrats successifs.

- Rien n'est prévu pour les contrats d’apprentissage faisant suite à un contrat de professionnalisation ou à un précédent contrat d’insertion en alternance, à l’exception des contrats d’apprentissage conclus pour achever une formation initiée en contrat de professionnalisation.

Le cas particulier des apprentis du service public : une rémunération majorée en fonction du diplôme

- Lorsqu'ils préparent un titre ou un diplôme de niveau V, les apprentis du service public perçoivent, comme les apprentis du secteur privé, la rémunération minimale réglementaire.

- Lorsqu'ils préparent un titre ou un diplôme de niveau IV, ils perçoivent la rémunération minimale règlementaire, majorée de 10 points.

- Dans le cas d'une préparation d’un titre ou d'un diplôme de niveau III, la rémunération minimale règlementaire est majorée de 20 points.

- Au-delà, aucune disposition spécifique n'est prévue pour la préparation d’un titre ou d'un diplôme supérieur au niveau III.

Les conséquences sur la rémunération de l’apprenti d’un allongement ou d’une réduction de la durée de son contrat d’apprentissage

La durée du contrat d’apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l’objet du contrat. En principe, elle est fixée à 2 ans, mais il est possible de l’allonger ou de la réduire dans certains cas.

- Lorsque la durée du contrat est réduite de droit - c'est le cas pour les apprentis ayant suivi une formation à temps complet dans un établissement technique ou un contrat de professionnalisation pendant une année au moins, et qui entrent en apprentissage pour achever cette formation - la rémunération doit alors être au moins égale à celle afférente à une 2e année d’apprentissage.

- Lorsque la durée du contrat est réduite sur demande, de la durée du contrat :
  • Apprentis titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au diplôme préparé :
    Les contrats d’apprentissage des personnes déjà titulaires d’un diplôme ou d’un titre homologué de niveau supérieur à celui qu’elles souhaitent préparer peuvent être réduits à 1 an. Il en est de même des contrats conclus par des personnes ayant effectué un stage de formation professionnelle conventionné agréé par l’État ou une région et visant à l’acquisition d’une qualification. Dans ces cas aucune majoration n'est prévue mais la rémunération doit être au moins égale à celle afférente à une 2e année d’apprentissage.

  • Apprentis titulaires d’un diplôme de même niveau que le diplôme préparé :
    Les apprentis déjà titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel ou d’un titre homologué et préparant un diplôme de même niveau et en rapport direct avec la qualification résultant du premier diplôme ou du titre obtenu peuvent aussi voir la durée de leur contrat d’apprentissage réduite à 1an.
    Leur rémunération doit alors être égale à celle afférente à la dernière année de la durée de la formation, majorée de 15 points.
- En cas de réduction du contrat en fonction du niveau initial de compétence

La durée du contrat d’apprentissage peut être réduite pour tenir compte du niveau initial de compétence de l’apprenti. Dans ce cas, celui-ci est considéré, pour sa rémunération, comme ayant effectué la durée d'apprentissage dont le contrat a été amputé.

En cas d’allongement de la durée du contrat d’apprentissage

Les apprentis dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue peuvent voir la durée de leur contrat allongée. La rémunération qu’ils perçoivent lors de la durée supplémentaire d’apprentissage est celle de la dernière année du contrat majorée de 15 points.

En cas d’échec à l’examen, l’apprentissage peut être prolongé d’1 an, soit par la prorogation du contrat initial, soit par la conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage avec un nouvel employeur. L’apprenti redoublant perçoit la rémunération afférente à la dernière année précédant cette année supplémentaire, c’est-à-dire la rémunération perçue par l’apprenti au cours de l’année précédent la prolongation de l’apprentissage.

En cas de suspension du contrat pour des raisons indépendantes de la volonté de l’apprenti, la durée du contrat est prolongée jusqu’à l’expiration du cycle de formation. Au cours de cette prolongation, l’apprenti perçoit la rémunération afférente à la dernière année précédant l’interruption.

La durée du contrat d’apprentissage peut également être prolongée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l’apprenti, sans pouvoir être supérieure à 3 ans. Au cours de la période excédent la durée normale de l’apprentissage, l’apprenti perçoit la rémunération afférente à l’année d’exécution du contrat correspondant à cette période.

Les conséquences sur la rémunération de l’apprenti d’une date de début de contrat d’apprentissage distincte de celle du début de la formation en CFA

La date de début de l’apprentissage ne peut être antérieure de plus de 3 mois, ni postérieure de plus de 3 mois au début du cycle que doit suivre l’apprenti au CFA (centre de formation d’apprentis), sauf dérogation.

- Contrat conclus moins de 3 mois après le début du cycle de formation

Le contrat doit normalement s’achever à l’issue de 24 mois. Cependant, en cas d’obtention du diplôme ou du titre de l’enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, à l’initiative du salarié, avant le terme fixé initialement, à la condition d’en avoir informé l’employeur par écrit au minimum deux mois auparavant.

- Contrats conclus plus de 3 mois après le début du cycle de formation

Dans cette hypothèse, qui résulte d’une dérogation accordée par l’autorité académique compétente, la durée du contrat peut être prolongée jusqu’à l’expiration du cycle de formation suivant.

- Contrats conclus moins de 3 mois avant le début du cycle de formation

Dans ce cas, la durée du contrat doit éventuellement être allongée, au-delà de 24 mois, jusqu’à l’issue du cycle de formation faisant l’objet du contrat.

- Contrats conclus plus de 3 mois avant le début du cycle de formation

Cette hypothèse implique également une dérogation de l’autorité académique. Lorsqu’elle est accordée, la durée du contrat doit éventuellement être allongée, au-delà de 24 mois, jusqu’à l’issue du cycle de formation faisant l’objet du contrat.

La rémunération des apprentis de l’enseignement supérieur

La circulaire comporte une annexe qui traite du cas particulier des apprentis de l’enseignement supérieur. Elle souligne d'abord que, dans le cadre de la réforme "LMD" (licence, master, doctorat) la licence constitue le premier cycle de l'enseignement supérieur mais elle rappelle aussi que licence et master constituent deux cycles d'enseignement supérieur distincts. De ce fait :

- les apprentis qui préparent en un an une licence professionnelle doivent percevoir une rémunération au moins égale à la rémunération afférente à une deuxième année d'apprentissage,

- la rémunération des apprentis préparant un master après avoir obtenu une licence sous statut étudiant doit être au moins égale à la rémunération afférente à une première année d'apprentissage,

- la rémunération d'un apprenti préparant un master II après avoir accompli sa première année sous statut d'étudiant doit être au moins égale à la rémunération afférente à une deuxième année d'apprentissage.