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Fiches pratiques |
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Fiches pratiques > La taxe d'apprentissage |
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Les modalités d'utilisation de la taxe |
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1. le financement en priorité de l'apprentissage
Une fraction de la taxe, dite "quota" et correspondant à 52% de son montant, est
obligatoirement affectée à l'apprentissage :
- 22% sont à verser au Trésor Public (12% dans les DOM), directement ou par l'intermédiaire
d'un organisme collecteur agréé (OCTA), pour alimenter le Fonds National de Développement
et de Modernisation de l'Apprentissage (FNDMA) qui a notamment pour rôle la péréquation
du financement de l'apprentissage entre les Régions et le financement de contrats
d'objectifs et de moyens relatifs à l'apprentissage,
- 30% sont réservés aux concours apportés aux CFA, aux sections d'apprentissage et
à certaines écoles d'entreprises, ainsi qu'aux concours financiers consentis par les
entreprises du secteur des banques et des assurances aux centres de formation qui
leur sont propres et qui existaient avant le 1er janvier 1977.
> les employeurs d'apprentis sont tenus de verser un forfait annuel d'un montant de
1 500 € par apprenti aux CFA ou aux établissements qui les accueillent, dans la limite de ces 30%.
Attention : ces versements ne peuvent plus être adressés directement à leurs
bénéficiaires, ils doivent désormais être effectués obligatoirement par l'intermédiaire d'un OCTA.
> si une entreprise n'emploie pas d'apprentis, elle peut toujours décider librement
de l'affectation des 30% aux CFA ou établissements habilités à les percevoir, les OCTA
devant impérativement respecter le choix exprimé par l'employeur,
> en cas d'insuffisance de dépenses ou à défaut, un versement de régularisation doit
être effectué au Trésor Public.
2. le financement d'autres dépenses relatives aux premières formations technologiques
Sauf pour leurs établissements situés dans le Bas Rhin, le Haut Rhin ou la Moselle,
toutes les entreprises en règle au regard des dispositions relatives au financement de
l'apprentissage peuvent bénéficier d'exonérations pour la part de la taxe qui excède le quota :
- dans la limite du solde disponible, des subventions peuvent être librement affectées, "à
des établissements d'enseignement publics ou aux écoles privées légalement ouvertes et
dispensant les premières formations technologiques et professionnelles" (art 1 - 2e de la
loi n°71-578 du 16 juillet 1971). Les versements sont faits en fonction d'un barème qui
prend en compte le niveau des formations dispensées par les établissement et écoles habilités à les recevoir :
| Catégorie A |
Catégorie B |
Catégorie C |
| Niveaux IV et V |
Niveaux III et II |
Niveau I |
| 40% |
40% |
20% |
Deux niveaux voisins peuvent être cumulés (A et B ou B et C). Une entreprise peut ainsi
décider, par exemple, d'affecter 80% de son barème à des formations de niveau V et 20%
à des formations de niveau I, ou 60% à des formations de niveau I et 40% à des formations
de niveau IV. Par contre, les catégories A et C ne peuvent jamais être cumulées.
Lorsque le montant brut de la taxe n'excède pas 305 €, l'entreprise est dispensée de
l'observation du barème, à condition toutefois d'avoir respecté ses obligations en matière
de financement de l'apprentissage.
Il en est de même si l'entreprise a consenti des dépenses directes en faveur de l'apprentissage
pour un montant égal à 1,5 fois le montant de la taxe due.
- dans la limite de 4 % du montant de la taxe, pour l'accueil de stagiaires des premières
formations technologiques et professionnelles (voir la fiche stages) à raison de :
> 18 €/jour pour les formations de niveau V et IV
> 29 €/jour pour les formations de niveau III et II
> 38 €/jour pour les formations de niveau I.
- dans la limite de 20 % du solde de la taxe restant dû après acquittement du quota, soit
9,60% de la taxe, pour "les frais relatifs aux activités complémentaires des premières formations
technologiques et professionnelles, et notamment de l'apprentissage, comprenant en particulier les
frais afférents à l'information et à l'orientation scolaire et professionnelle ainsi qu'à
l'enseignement ménager" (art 1 - 4e de la loi n°71-578 du 16 juillet 1971), les frais relatifs à
l'enseignement ménager étant plafonnés à 10% du solde soit 4,80% de la taxe.
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