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Fiches pratiques |
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Fiches pratiques > Réforme de l'apprentissage et de son financement |
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Les grandes étapes de la réforme ? |
7. le décret n° 2005-1392 du 8 novembre 2005, relatif à l'apprentissage |
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Publié au JO du 10 novembre 2005, il apporte des précisions importantes sur les
modalités de déroulement et de financement de l'apprentissage, en particulier :
- le nombre d'apprentis et/ou d'élèves de classe préparatoire à l'apprentissage
simultanément accueillis dans une entreprise ne peut en principe être supérieur à
deux pour chaque maître d'apprentissage,
- les personnes ayant une expérience professionnelle de cinq ans en rapport avec
le diplôme ou le titre préparé par l'entreprise peuvent être désignées comme maître
d'apprentissage après avis de l'autorité académique compétente (Recteur, DRAF, DRJSL),
- une convention conclue entre un employeur, un apprenti et une ou des entreprises
de l'Union Européenne accueillant temporairement cet apprenti doit préciser notamment :
> la durée de la période d'accueil,
> l'objet de la formation,
> le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement,
> la nature des tâches confiées à l'apprenti,
> les équipements utilisés,
> les horaires et le lieu de travail,
> les modalités de prise en charge par l'employeur de l'apprenti ou l'entreprise
d'accueil des frais de transport et d'hébergement,
> l'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile
La convention doit être adressée, dès sa conclusion, par l'employeur au directeur
du CFA ou au responsable de l'établissement chargé de la formation de l'apprenti
qui la transmet à son tour à l'autorité académique compétente. La convention peut
entrer en application à défaut d'opposition de cette autorité dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
- dans les cas prévus par la loi où la durée du contrat d'apprentissage peut
varier de 6 mois à un an (diplôme ou titre de même niveau et en rapport avec un
premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage,
diplôme ou titre de niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu, diplôme ou titre
dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l'expérience, diplôme
ou titre dont la préparation a été commencée sous un autre statut), la décision est
prise par l'autorité académique compétente, après avis du directeur du CFA ou du
responsable de l'établissement chargé de la formation de l'apprenti. Elle est réputée
positive faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande par l'employeur.
- seules peuvent être prises en considération les demandes d'exonération relatives
à des dépenses exposées au cours de l'année d'imposition en vue de favoriser les
premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage,
par l'intermédiaire des organismes habilités à collecter la taxe d'apprentissage.
- les conditions d'agrément des organismes collecteurs sont énumérées. Elles
comprennent en particulier l'obligation pour ces organismes de consacrer une partie
de leurs activités à des actions destinées à favoriser les premières formations
technologiques et professionnelles, notamment l'apprentissage et la justification
de leur capacité à collecter un montant supérieur à deux millions d'euros lorsqu'ils
ont une compétence nationale et d'un million d'euros si leur compétence est régionale,
ce montant pouvant dans certains cas être minoré par le préfet de région.
- le décret précise également la nature et le contenu des documents que les OCTA
doivent établir chaque année ainsi que les modalités de gestion des fonds qu'ils collectent.
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